Plus que jamais, si vous êtes TZR, soyez vigilant !
par
Quelques rappels :
⇒ Vous pouvez refuser de faire un remplacement « au pied levé », vous devez obtenir un délai pédagogique d’un ou deux jours pour préparer
vos cours.
Note de Service n°99-152 du 7 octobre 1999 : il conviendra d’accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l’exercice de leur mission
⇒ Si vous êtes affecté à l’année en sous-service vous pouvez refuser d’effectuer un complément de service dans une autre commune que celle de votre établissement d’exercice :
Décret n° 50-551 du 25 mai 1950, art. 3 : Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maxima de service dans l’établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville.
⇒ Si vous êtes sur plusieurs établissements, vous pouvez bénéficier d’une décharge d’une heure dans certaines conditions :
Décret n° 50-581 du 25 mai 1950, art. 3.1 §3 : " Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer leur service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d’une heure ".
Circulaire n° 78-110 du 14 mars 1978 " les professeurs appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des localités différentes peuvent bénéficier en outre, s’il s’agit de deux localités non limitrophes, d’une réduction de service d’une heure dans les conditions prévues par la circulaire du 26 mai 1975.
⇒ Vous devez refuser d’être dans une discipline hors qualification ou de « faire du CDI » :
Le décret n° 80.28 du 10 janvier 1980 " les professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs d’EPS, AE (…) affectés dans un lycée, dans un lycée professionnel, dans un collège ou dans un établissement
de formation peuvent être chargés, avec leur accord, de fonctions de documentation ou d’information au centre de documentation et d’information de leur établissement"
Décret no 99-823 du 17 septembre 1999 "Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer
le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant."